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(français seulement)

Administrateurs ;  peu d’intérêt !!

CONSTAT :  

 Une difficulté assez fréquemment rencontrée par les syndicats consiste à celle du  peu d’intérêt manifesté par les copropriétaires pour la mise en candidature aux fins d’élection au poste d’administrateurs du syndicat.

SIMILARITÉ :

 À titre d’exemple, une grande société cotée en Bourse est composée d’actionnaires alors que la conduite des affaires est confiée à des dirigeants ( président, vice-président, trésorier, etc..), lesquels sont sous l’égide  d’un conseil d’administration ( composé pour la plupart de membres extérieurs y incluant le président de l’entreprise) qui veille à la bonne  conduite de ses dirigeants et à l’atteinte des objectifs définis à l’intérieur de stratégies et plans à court terme et à long terme.

Il en est ainsi pour les  syndicats de copropriété, alors que l’organe exécutif est le Conseil d’administration (C.A.); c’est ce  dernier qui  gère les affaires  du syndicat en y possédant les pouvoirs nécessaires.

La composition, son mode de nomination (élection ) et de remplacement, la rémunération etc. sont prévus par le règlement d’immeuble   (document incorporé à l’acte de constitution)

RECRUTEMENT :  ‘ Difficultés’

CONSTAT :

On assiste assez souvent malheureusement à ces difficultés à promouvoir et intéresser les copropriétaires à participer à la gestion de leur syndicat. Plusieurs raisons peuvent être invoquées pour ne pas y participer, telles que :
            

-l’aspect ‘bénévolat’ (quoique la rémunération des administrateurs peut  être  déterminée);

            -le manque  de temps à consacrer à la copropriété;

-méconnaissance de la gestion et/ou de l’application des lois et     règlements;

-crainte de créer un climat clivant l’harmonie avec les autres copropriétaires par la  prise de certaines décisions pouvant être défavorables à quelques-uns;

            -facilité de déléguer aux autres ces tâches de gestion, 

            - etc..

CONSÉQUENCE :

Ainsi arrive une insouciance, voire un refus de la part des copropriétaires de poser leur candidature pour participer aux activités du C.A., essentielles au bon  fonctionnement du syndicat.

Il en résulte une  incapacité partielle de fonctionnement du C.A. et l’absence d’un tel intérêt entraîne des retards d’exécution ou de décisions de la part des administrateurs restants.

 

SUGGESTIONS :

Or, en l’absence de telles candidatures, il faudrait inciter  un plus grand nombre de  copropriétaires à participer et s’impliquer. Un des arguments à soulever auprès de l’assemblée pourrait être celui du recours  par requête auprès  d’un tribunal pour la  nomination de personnes ainsi désignées, ce qui engendrerait des coûts et honoraires légaux et  juridiques à l’ensemble des copropriétaires. De plus, il  faudrait considérer le versement d’honoraires  aux  personnes acceptant ces charges …

Le fait de considérer de telles dépenses devrait en principe inciter quelques copropriétaires à souscrire  à un mandat, sujet à se succéder pour les termes futurs.

De plus, il  y a l’importance de réitérer que chaque copropriétaire détient une part dans l’immeuble et que sa valeur devrait croître , d’où l’importance du rôle  des administrateurs  de veiller non seulement  à la sauvegarde et à la conservation de la bâtisse mais également d’intervenir pour toutes  les réparations nécessaires y compris l’entretien et l’administration des parties communes, le tout en vue de donner une plus-value à l’immeuble.

 

DÉMISSION :

On s’attend en principe à ce qu’un administrateur puisse agir avec respect et avec professionnalisme en donnant un préavis raisonnable au C.A. 

CONSTAT :

Il y a des situations dans lesquelles certains administrateurs démissionnent en cours de mandat :
. Il incombe dès lors aux membres restants du C.A. de combler ce poste :

  • en nommant par résolution un nouvel administrateur
  • ou selon la manière décrite à la déclaration de copropriété

et  ainsi poursuivre leur mandat jusqu’à  la prochaine assemblée générale puisque le quorum sera maintenu durant les réunions du C.A.

SUGGESTIONS :

Toutefois, lorsque le nombre d’administrateurs restants ne permet pas d’avoir le  quorum requis, ceux-ci pourront convoquer l’assemblée pour tenir une élection. Par ailleurs, ces administrateurs restants ne sont pas empêchés d’agir pour poser des actes dits ‘de conservation’ ou mesures d’urgence. Ce sont  des interventions à court terme qui doivent  être faits avec prudence. Il est utile de rappeler la responsabilité de chaque administrateur  dans la prise de décisions et l’obligation de rendre compte  de sa contribution au C.A.

Enfin, une  exception existe, soit celle du recours par  un copropriétaire en cas de l’impossibilité de procéder tel que prévu ou par l’absence de précision du règlement d’immeuble.  Le tribunal devient ainsi saisi  de la demande de nommer  (ou remplacer) un  administrateur, procédure toutefois assez onéreuse.

 

DESTITUTION :

En premier lieu, il y a lieu de se référer à la déclaration de copropriété pour la procédure appliquée.

SUGGESTIONS :

Le C.A. peut demander à un de ses membres  de démissionner et à défaut peut intenter une procédure  de destitution en ayant des motifs valables.

A cet égard, une nouvelle élection par l’assemblée doit avoir lieu pour adopter une telle résolution et une nouvelle élection.

Rappelons que les motifs raisonnables et valables doivent être sérieux et ne pas causer de préjudice à la personne visée par tout moyen dilatoire, diffamatoire ou faux. 

Exemples de cas :

  • Fraude ou vol   relatif à la copropriété)
  • Autre attribut criminel
  • Laxisme dans l’exercice de sa fonction
  • Agissements équivalents à une forme de dictature
  • Copropriétaire-administrateur en  défaut de paiement ( via le pouvoir discrétionnaire donné au syndicat.)

NOTE :   Ce condensé ne sert qu’à titre d’information seulement et n’émet pas d’opinion légale.

Jacques Marcotte

Mercredi 20 Janvier 2021

Copropriété verticale

 Le syndicat émane d’une ‘DÉCLARATION DE COPROPRIÉTÉ INITIALE’ qui doit être enregistrée auprès du bureau de la publicité des droits et fonctionne de manière autonome et est dirigé par un conseil d’administration. Cette déclaration originale a ainsi donné naissance au syndicat ( ‘ Syndicat des copropriétaires du……’).

La déclaration de copropriété contient deux organes décisionnels, soit :

  1. le conseil d’administration
  2. l’assemblée des copropriétaires.

et elle  contient :

  1. l’acte constitutif
  2. la déclaration des fractions ( état descriptif)
  3. les règlements de l’immeuble

 

l)  l’ACTE DE CONSTITUTION :

 Définit la DESTINATION de l’immeuble : exemples : servant à des fins de résidence seulement, ou à des fins mixtes (résidentielles ou commerciales),ou à vocation de villégiature…

 

On y retrouve la valeur établie pour chacune des fractions, la quote-part des charges communes de même que le pourcentage (%) de voix correspondant à ces fractions.  On y retrouve également  les pouvoirs et devoirs dévolus  au conseil d’administration et de l’assemblée  des copropriétaires et toute convention régissant les parties privatives et parties communes (ex : les clauses dites ‘pénales’)

 

II) DESCRIPTION DES FRACTIONS : 

Partie de l’immeuble acquise par le copropriétaire pour sa partie privative dont l’usage est exclusif  et  qui est établie par rapport à la totalité de toutes les fractions de l’immeuble; de plus, elle comprend également une quote-part indivise dans les parties communes ainsi qu’une utilisation exclusive dans une ou plusieurs parties communes à usage exclusif

On réfère à la déclaration de copropriété pour sa détermination.

 

III)  RÈGLEMENTS D’IMMEUBLE :

C’est un ensemble de règles qui  sont relatives à l’usage et jouissance des parties privatives et parties communes, de même qu’à celles qui servent  au fonctionnement et à l’administration de la copropriété.

La déclaration de copropriété précise un certain nombre de règlements (ex :

  • restrictions aux droits des copropriétaires
  • animaux
  • bruits
  • location, etc.)

Les administrateurs ont également la possibilité de mettre en vigueur d’autres règlements sous réserve toutefois d’être adoptés par les copropriétaires lors d’une prochaine assemblée, (ex :

  • interdiction du tabac (cannabis)
  • paiement des honoraires en cas de litiges
  • plan d’urgence
  • bornes électriques
  • frais d’administration
  • description de l’unité de référence, etc..)

 

SYNDICAT :
C’est une personne ‘morale’ au même sens que les compagnies  incorporées en vertu de la loi sur les sociétés, donc possédant son propre statut et est indépendant des membres. Il a juridiction sur l’ensemble de la copropriété et représente tous les copropriétaires d’un immeuble.

Il est considéré comme une ‘société à but non lucratif’. Cependant, par le biais de son conseil d’administration,  il doit transmettre à chaque année les déclarations fiscales (provinciale et fédérale) et est responsable de la  mise à jour annuelle auprès du registraire des  entreprises du Québec.

Le syndicat est composé de deux composantes décisionnelles, soit :

  • le Conseil d’administration, et
  • L’Assemblée des copropriétaires,

le tout tel qu’il appert généralement à la déclaration de copropriété.

 

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NOTE : Ce condensé est à titre d’information seulement et ne procure aucune opinion légale.

Jacques Marcotte

Mercredi 20 Janvier 2021

Copropriété Horizontale

Lorsqu’un promoteur décide de  construire en vue d’établir une copropriété, il y a lieu de distinguer au départ une condition préalable, soit celle de déposer les documents appelés ‘ cadastraux’, plans et devis  et certificats de localisation.

L’état physique d’une bâtisse n’est pas absolument nécessaire puisqu’il existe  une différence entre :

copropriété horizontale

-et-

copropriété verticale

La copropriété HORIZONTALE est celle  où l’on retrouve normalement des lots qui partagent certains services en  commun ( ex : système d’irrigation, pelouse, déneigement, piscine, clôture, voir aires  de circulation  dans certains cas ) Donc, il suffit qu’il y ait un fonds divisé.

Le projet immobilier peut être constitué de plusieurs bâtiments, chacun étant constitué en copropriété appelée ‘ VERTICALE’; celle-ci est sous-jacente à l’établissement d’un immeuble érigé : soit la  condition pour déterminer le cadastre et les limites entre les parties ‘communes’ et ‘privatives ‘. Lorsque  la construction est établie par phases, il existe donc plusieurs bâtiments indépendants les uns des autres mais toutefois reliés au  même terrain, lequel fait l’objet du syndicat de copropriété HORIZONTALE

En résumé, les terrains du parc immobilier deviennent une copropriété ayant son propre cadastre.

PROMOTEUR

En copropriété, la définition du terme ‘ promoteur ‘ est celui qui, lorsque la déclaration de copropriété est inscrite ( bureau de la publicité des droits ) est propriétaire entre-autres d’au moins 50% de l’ensemble des fractions de la copropriété. À compter de   cette date d’inscription, le promoteur a une durée limitée à 3 ans pour en exercer le contrôle. À partir de cette publication, le promoteur a le droit de choisir la composition du premier  conseil d’administration ( C.A. )et généralement il  devient lui-même membre du C.A. ( et assez souvent, il est le seul membre ).

Par la suite,  lorsque  le promoteur n’a plus  la majorité, le  conseil d’administration (établi lors de la première assemblée) doit convoquer une nouvelle assemblée dite ‘extraordinaire ou de  transition’. Ceci est une obligation et cette réunion doit avoir lieu dans les 90 jours suivant la perte de contrôle du promoteur. Dans le cas où cette obligation n’est pas respectée, tout copropriétaire peut envoyer un ‘AVIS DE CONVOCATION’ à tous les copropriétaires de l’immeuble et ainsi prévoir un ‘ORDRE DU JOUR’, notamment l’élection d’un nouveau conseil d’administration.

En conclusion,  chacune des bâtisses est constituée en ‘syndicats de copropriété’ ayant leurs propres  déclarations de copropriété ( et leurs règlements) sous l’égide  de son C.A.

Le syndicat HORIZONTAL possède également sa propre déclaration de copropriété et son C.A.. Chaque copropriétaire membre de son syndicat VERTICAL est également membre du syndicat  HORIZONTAL et pourra ainsi être convoqué aux  deux réunions  générales annuelles.

Note : Ce condensé ne procure qu’une information générale sans opinion légale.

Jacques Marcotte

Mercredi 20 Janvier 2021